Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444827.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de constater l'emprise irrégulière caractérisée par la présence d'une canalisation d'eau potable sur leurs parcelles et d'ordonner son enlèvement, de constater l'absence de titre ou de droit de passage de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et de la SCA Veolia Eau sur leur chemin et de leur interdire d'y circuler, d'interdire à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la SCA Véolia Eau et à toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, de procéder à des opérations de vidange à partir de l'exutoire existant et de condamner solidairement la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et la SCA Veolia Eau au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1605142 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrégulière l'emprise de la canalisation d'eau potable sur les parcelles dont M. et Mme D sont propriétaires, enjoint à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de faire établir une servitude sur les parcelles concernées conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme D. Par un arrêt n° 18MA03742 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 en tant que celui-ci a statué sur les conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction présentées par M. et Mme D fondées sur l'utilisation sans titre du chemin leur appartenant et a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'écoulement d'eaux de vidange sur ce chemin, rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction présentées par M. et Mme D fondées sur l'utilisation sans titre du chemin leur appartenant comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à verser à M. et Mme D une indemnité de 3 000 euros, enjoint à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, sauf si l'écoulement des eaux de vidange du réservoir peut être régulièrement dirigé dans une autre direction que celle du chemin appartenant aux requérants, de proposer à ces derniers la construction, aux frais de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, d'une canalisation d'évacuation des eaux enfouie sur ce chemin, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de leurs conclusions ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et de la SCA Veolia Eau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en rejetant comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions fondées sur l'utilisation sans titre de leur chemin ; - méconnu son office en estimant qu'il n'y avait pas lieu de prescrire à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la SCA Veolia Eau de cesser de procéder aux opérations de vidange litigieuses sur le chemin situé sur leur propriété. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la société en commandite par actions Veolia Eau. Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 novembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme B C444827- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444827.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel