Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444923.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700889 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18BX03311 du 29 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé en Guadeloupe ayant consisté, par l'intermédiaire de la société en participation (SEP) KJD Capital 2, laquelle était représentée par la société en nom collectif (SNC) KJD Capital, en l'acquisition et en la mise à disposition au profit d'un exploitant d'une porcherie équipée d'une surface de 350 mètres carrés. A l'issue d'une vérification de comptabilité, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif, notamment, que la réalité matérielle et économique de cet investissement n'était pas établie. Par un jugement du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, la cour a relevé, aux termes de l'arrêt attaqué, qu'un faisceau d'indices avait conduit l'administration à estimer que l'investissement productif dont se prévalaient les requérants n'avait pas été réalisé en 2008 et que les divers documents produits par M. et Mme B n'étaient pas suffisants pour apporter cette preuve, de sorte que les intéressés n'étaient pas fondés à revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2008. S'agissant du défaut de justification d'une autorisation de construire, ainsi que de l'absence d'éléments établissant le prix de revient des biens acquis, la cour a précisé que l'administration avait pu valablement opposer ces circonstances aux contribuables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative qui imposent que les jugements soient motivés, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole () ". 4. En relevant que les factures d'achat d'aliments, de vente de porcs, de livraison à l'abattoir et de passages vétérinaires ainsi que les tickets de pesée fiscale produits par les requérants ne concernaient que la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 et qu'ils ne permettaient pas de démontrer que les porcs mentionnés par ces documents auraient été élevés dès 2008 dans la porcherie dont les requérants se prévalaient pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la cour s'est bornée à juger que ces pièces n'établissaient pas que la porcherie avait été construite dès 2008 et n'a pas entendu subordonner la réduction d'impôt en litige à la condition que ces animaux aient été accueillis durant l'année au titre de laquelle les requérants ont imputé cette réduction sur le montant de leur impôt sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de droit tenant à ce que la cour aurait ajouté une condition non prévue par la loi à l'article 199 undecies B du code général des impôts, doit être écarté. 5. En troisième lieu, en estimant que les pièces du dossier qui lui était soumis ne permettaient pas de démontrer qu'un investissement productif neuf consistant en l'acquisition et en la mise à disposition d'une nouvelle porcherie équipée aurait été réalisé en 2008, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête. Leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme C D444923- 4 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444923.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel