Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:444983.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Cussac-Fort-Médoc du 26 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison d'habitation sur le lot E de sa parcelle située au lieu-dit " Neurin Sud " ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1604901 du 5 avril 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18BX02248 du 29 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Cussac-Fort-Médoc contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cussac-Fort-Médoc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Cussac-Fort-Médoc ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Cussac-Fort-Médoc soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le refus litigieux ait été fondé sur ces dispositions ; - d'une méconnaissance de l'office du juge, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de vérifier la possibilité effective d'assortir légalement le permis de construire demandé de prescriptions spécifiques, dont celles proposées par la pétitionnaire ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la construction d'un mur ou le renforcement d'une haie arbustive auraient été des prescriptions suffisantes, au regard du risque avéré, pour délivrer légalement le permis demandé ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'est, en tout état de cause, ni établi ni allégué que la parcelle viticole en cause ferait l'objet de traitements phytopharmaceutiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cussac-Fort-Médoc n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cussac-Fort-Médoc. Copie en sera adressée à Mme B A.444983- 3 - XM7K75QD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:444983.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel