Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445197.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Mireval (Hérault). Par un jugement n° 2001410 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre 2020 et 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; - la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Mireval, dans l'Hérault, les vingt-trois sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus. Dix-huit sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Mireval terre d'avenir ", conduite par M. C, maire sortant, qui a recueilli 870 voix soit 56,6% des suffrages exprimés, tandis que les cinq autres sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Unir Mireval ", conduite par M. B, qui a obtenu 666 voix soit 43,4% des suffrages exprimés. M. B relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales. Sur les effets de la crise sanitaire sur la sincérité du scrutin : 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014. 3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection. 4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour () ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. () ". 5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité. 6. En premier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa protestation, le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement. 7. En deuxième lieu, M. B fait seulement valoir que le taux de participation s'est élevé à 56,58 % dans la commune, soit un pourcentage substantiellement inférieur à celui des élections municipales de 2014. Si le taux d'abstention pouvait être attribué, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés dans ce contexte par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constaté, au demeurant très inférieur à la moyenne nationale, ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. Sur les griefs relatifs à la campagne électorale : 8. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a été porté atteinte à l'égalité entre les candidats du fait des conditions d'attribution des salles communales pour la tenue de réunions électorales, il résulte de l'instruction que le " foyer des campagnes " a été mis à la disposition de sa liste le 18 janvier 2020 et que le centre culturel Léo Malet a été mis à disposition de la liste conduite par M. C le 12 mars et de la liste conduite par M. B le 13 mars. Il s'ensuit que M. B, qui ne peut utilement, à l'appui de ce grief, se prévaloir de ce qu'il a annulé la réunion prévue le 13 mars en raison du contexte sanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la mise à disposition des salles pendant la période électorale aurait bénéficié à la liste conduite par le maire sortant dans des conditions portant atteinte à l'égalité entre les candidats. 9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que plusieurs affiches de la liste " Unir Mireval " aient fait l'objet de dégradations, dans la nuit du 10 au 11 mars 2020, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors que M. C a publiquement condamné ces actes malveillants le 12 mars et que de nouvelles affiches ont rapidement été apposées sur les panneaux. Sur les griefs relatifs aux opérations électorales : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ". L'article R. 45 du même code prévoit que " Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département ". Enfin, l'article R. 47 de ce code dispose que " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote ". En application de ces dispositions, M. B ne pouvait légalement prétendre à la désignation de plus d'un assesseur suppléant par bureau de vote. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la requête de M. B que les bureaux de vote comprenaient un assesseur titulaire, un assesseur suppléant et un délégué désignés par celui-ci. Par suite, le grief tiré de l'irrégularité de la composition des bureaux de vote ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral : " Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ". Le premier alinéa de l'article R. 55 du même code dispose que " Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote ". M. B allègue qu'aucune pile de bulletins de la liste qu'il conduisait n'a été mise à la disposition des électeurs du bureau de vote n° 2 jusqu'à neuf heures vingt. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions portées au procès-verbal des opérations électorales dans ce bureau de vote par le président suppléant et une assesseure titulaire, que s'il a été constaté, à neuf heures vingt, après le signalement effectué par une électrice, que le dessus des deux piles de bulletins de vote mis à disposition des électeurs comportait uniquement des bulletins de la liste " Mireval terre d'avenir " conduite par M. C, cet incident, dont le caractère intentionnel n'est au demeurant pas établi, n'a donné lieu à aucune observation portée par des électeurs au procès-verbal et a été corrigé immédiatement après le signalement effectué par l'électrice. Dans ces conditions, cet incident n'est pas de nature à avoir, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mireval. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à M. F C et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme A D445197
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445197.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel