Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445445.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 7° du I de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'elles n'instituent pas une dérogation au couvre-feu pour les transports individuels. Il soutient que ces dispositions qui autorisent, par dérogation à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance, sont illégales en ce qu'elles introduisent une inégalité entre les citoyens du fait du choix de leur moyen de transport. 2° Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans leur rédaction issue du décret du 14 décembre 2020 en tant qu'elles n'instituent pas une dérogation au couvre-feu pour les transports individuels. Il soutient que ces dispositions qui autorisent, par dérogation à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence entre 20 heures et 6 heures du matin, les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance, sont illégales en ce qu'elles introduisent une inégalité entre les citoyens du fait du choix de leur moyen de transport. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie. Enfin, par un décret du 10 juillet 2020, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux au sein desquels il a été prorogé. 3. Par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, pris en conseil des ministres et sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République à compter du 17 octobre 2020, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. 4. L'article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2020 : " I. - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; () III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. " 5. Dans ce cadre, par le décret contesté du 16 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit de nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le I de l'article 51 de ce décret prévoit que " I. - Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ; 2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ; 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ; 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ; 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ; 8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ". Par un décret du 14 décembre 2020, qui a modifié l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a interdit les déplacements de personnes entre 20 heures et 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire national, avec les mêmes dérogations. 6. M. B soutient que la dérogation prévue par le 7° du I de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 et par le 7° du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2021, en ne prévoyant pas la possibilité d'effectuer des déplacements de longue distance au moyen de modes de transport individuels, introduit une inégalité de traitement entre les citoyens du fait du choix de leur moyen de transport. 7. Les dispositions contestées ont pour objet de permettre une dérogation à l'interdiction des déplacements entre 21 heures et 6 heures du matin, puis entre 20 heures et 6 heures du matin, pour les déplacements de longue durée, lorsque les personnes concernées, en raison des contraintes liées aux horaires de trains et des avions, sont tenues d'effectuer des transferts ou des transits durant cette plage horaire. Les personnes qui se déplacent par des moyens de transport individuels n'étant pas soumises à de telles contraintes, M. B ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les principe d'égalité. 8. Ses requêtes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des solidarités et de la santé sous le n° 452164. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A CL5KAQGF8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445445.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel