Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445491.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B et C D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par deux jugements nos 1703433 et 1703431 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 18VE03429, 18VE03430 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par M. et Mme D contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant que les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers les parts de sociétés relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts et en en déduisant qu'elles sont dépourvues d'incidence sur la notion de bien immobilier au sens de l'article 3 de la convention et, d'autre part, en décidant qu'il convenait de retenir, en application de l'article 22 de cette convention, la définition que le droit fiscal interne donne de la notion de biens immobiliers, alors que les stipulations conventionnelles renvoient au droit civil ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 244 bis A du code général des impôts assimile les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, alors que cet article se borne à prévoir l'imposition des plus-values que les contribuables non-résidents retirent de la cession de ces parts, sans les qualifier de biens immobiliers ; - a commis une erreur de droit au regard des règles d'interprétation des conventions fiscales internationales, en jugeant que les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de la convention fiscale franco-belge sont dépourvues d'incidence sur la définition à donner de la notion de " biens immobiliers " au sens du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme E FHN7QO8TQ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445491.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel