Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445589.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et les 9 février et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UATS-UNSA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 22 juin 2020 tendant au retrait de l'instruction du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre au ministère de l'intérieur de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2021, présentée par le syndicat UATS-UNSA ; Considérant ce qui suit : 1. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l'année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l'activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d'activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n'était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d'impossibilité, placés en autorisation spéciale d'absence. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de la même loi a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de l'épidémie. 2. Sur le fondement de cette habilitation, le Gouvernement a pris l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. 3. L'article 1er de cette ordonnance prévoit que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, dont cinq jours de réduction du temps de travail au cours d'une première période allant du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours d'une seconde période allant du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire ou à la date, si elle est antérieure, de reprise du service dans des conditions normales. Il précise que s'ils ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail pouvant être pris au cours de la première période, ces jours sont complétés à due concurrence par la prise d'un ou plusieurs jours de congés au cours de la seconde période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre des deux périodes. Son article 2 prévoit que le chef de service peut, pour tenir compte des nécessités de service, imposer aux mêmes catégories d'agents, lorsqu'ils sont " en télétravail ou assimilé " au cours de la seconde période, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Son article 4 prévoit une proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et " en télétravail ou assimilé ". Son article 5 donne au chef de service la possibilité de réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er et 2 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période considérée. 4. Par l'instruction du 11 mai 2020, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et le directeur général de la police nationale ont entendu rappeler les termes de cette ordonnance et préciser ses modalités d'application pratique. 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'instruction litigieuse qu'elle s'applique aux agents relevant du ministère de l'intérieur. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'elle s'appliquerait illégalement à des agents travaillant au ministère des outre-mer qui ne relèveraient pas du ministère de l'intérieur. 6. En deuxième lieu, l'instruction litigieuse, qui se borne à expliquer la mise en œuvre au ministère de l'intérieur des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance rappelés au point 3, ne saurait, comme le soutient le syndicat requérant, être illégale en tant qu'elle n'exclut pas expressément les agents sous astreinte dès lors d'une part que si elle prévoit que les agents en autorisation spéciale d'absence prennent 10 jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars et le 23 mai 2020, cette règle ne saurait s'appliquer à des agents qui, étant sous astreinte, ne peuvent être placés en autorisation spéciale d'absence, d'autre part que si elle prévoit la faculté d'imposer cinq jours de réduction du temps de travail aux agents en télétravail, elle ne saurait avoir pour objet ni pour effet de permettre d'imposer à un agent de prendre des jours de réduction du temps de travail pour des périodes au cours desquelles il était placé sous astreinte. 7. Contrairement à ce que soutient en troisième lieu le syndicat requérant, l'instruction litigieuse n'a pas pour effet d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 au-delà de la date du 23 mai 2020, terme de la période d'urgence sanitaire résultant de la loi du 23 mars 2020 et de l'ordonnance du 15 avril 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait illégalement refusé de faire droit à sa demande de retrait de l'instruction du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre au ministère de l'intérieur de l'ordonnance du 15 avril 2020. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat UATS-UNSA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat UATS-UNSA et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme B A445589- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445589.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel