Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445771.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'élection de M. C D en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Thorame-Basse (Alpes-de-Haute-Provence). Par un jugement n° 2002376 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé son élection. Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 octobre et 27 novembre 2020 et le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation de Mme E ; 3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Thorame-Basse (Alpes-de-Haute-Provence), qui compte moins de 1 000 habitants, pour l'élection des onze conseillers municipaux, dix candidats ont recueilli la majorité absolue des 168 suffrages exprimés, soit 85 voix, et ont été proclamés élus, parmi lesquels M. C D, maire-sortant, qui a obtenu 91 voix. Il a notamment devancé Mme B E, candidate non élue ayant recueilli 70 voix et qui a demandé l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal. M. D relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection. 2. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " () Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat, que la commune de Thorame-Basse a commandé le 6 février 2020 et reçu le 7 février 2020, douze " paniers gourmands ", pour un montant de 438 euros, en vue de les distribuer à trois employés municipaux et à neuf personnes âgées de plus de soixante-et-onze ans n'ayant pu assister au " repas pour les anciens " organisé par la municipalité le 19 janvier 2020. Il résulte également de l'instruction qu'en 2018 et 2019, des commandes d'un montant et d'une nature similaires, ont été livrées à la commune de Thorame-Basse respectivement le 31 janvier et le 8 février, et que la distribution de dix des douze " paniers gourmands " commandés le 7 février 2020 s'est déroulée entre le 8 et le 21 février 2020. Il suit de là qu'eu égard au caractère habituel de la distribution de " paniers gourmands " aux personnes âgées absentes du repas annuel organisé pour elles par la municipalité, cet événement étant organisé depuis 2014, et à l'absence de modifications substantielles dans les conditions d'attribution de ces paniers au titre de l'année 2020, la distribution litigieuse ne peut être regardée comme ayant constitué une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, nonobstant la circonstance que deux des " paniers gourmands " ont été distribués à deux habitants de la commune le 10 mars, soit à une date proche de celle du scrutin. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Thorame-Basse. 5. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme E dans sa protestation devant le tribunal. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". 7. Si Mme E fait valoir que le 13 mars 2020, soit l'avant-veille du premier tour du scrutin, M. D a distribué un tract rappelant son programme ainsi que les huit membres de la liste qu'il conduisait, dans lequel il appelait en outre à voter en faveur de trois candidats inscrits sur la liste adverse et autres que la protestataire, également candidate sur cette liste, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract, à supposer que celui-ci présente un élément nouveau de polémique électorale, aurait fait l'objet d'une diffusion massive auprès des électeurs de la commune de Thorame-Basse, et d'autre part, il résulte de l'instruction que le tract litigieux a été porté à la connaissance des candidats de la liste adverse à celle de M. D, dont Mme E, le vendredi 13 mars 2020 à 9h42, de sorte que ceux-ci disposaient de la période subsistant jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article L. 48-2 du code électoral pour y répondre. Par suite, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin. 8. En second lieu, le grief tiré de ce que M. D aurait obtenu l'aide d'un employé municipal pour distribuer le tract litigieux n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Thorame-Basse. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme que M. D demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2020 est annulé. Article 2 : L'élection de M. C D en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Thorame-Basse est validée. Article 3 : La protestation de Mme E est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par M. D et par Mme E au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à Mme B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme A F445771SL8TFDON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445771.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel