Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445787.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 5 % dont ont été assortis les droits de taxe locale d'équipement et de taxes d'urbanisme annexes qui lui ont été réclamés au titre de plusieurs autorisations de construire délivrées entre 1993 et 2003, d'autre part, de lui rembourser les taxes versées au titre des permis de construire nos 297 95 U007, 135 95 M0011 et 135 96 M0027, et enfin, de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions acquittées pour défaut de titre de recettes exécutoire. Par un jugement nos 0904625, 0904644 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Par une décision n° 386093 du 27 juillet 2016, le Conseil d'Etat, saisi par l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg. Par un nouveau jugement n° 1604389 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit la base des intérêts de retard mis à la charge de l'aéroport de Bâle-Mulhouse d'un montant équivalent à la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du code général des impôts, déchargé l'aéroport de la fraction des intérêts à laquelle il avait ainsi été indument assujetti et rejeté, par l'article 3 de ce jugement, le surplus des conclusions des demandes formées par l'aéroport sous les nos 0904625 et 0904644. Par une ordonnance n° 19NC02617 du 28 octobre 2020, enregistrée le 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2019 au greffe de cette cour, formé par l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 28 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'aéroport de Bâle-Mulhouse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 2019 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et notamment son article 118 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'aéroport de Bâle-Mulhouse soutient que le tribunal administratif de Strasbourg : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, sans répondre à son moyen tiré de ce que la taxe locale d'équipement avait été contestée dans les formes et délais prescrits par l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts, que ses conclusions tendant à la décharge de la taxe due à raison des permis de construire nos 297 95 U007, 135 95 M0011 et 135 96 M0027 étaient irrecevables ; - a commis une erreur de droit en fondant l'irrecevabilité partielle de ses conclusions sur le non-respect d'un délai raisonnable qui n'existait ni à la date du paiement des taxes contestées, ni à la date de l'introduction des recours juridictionnels ; - a commis une erreur de droit en regardant ses demandes partiellement irrecevables au motif que le délai raisonnable pour réclamer était expiré, alors qu'à la date du 31 décembre 2017 il lui était impossible de déposer une réclamation contentieuse régulière, faute de disposer d'un document lui permettant de connaître le montant des impositions litigieuses. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445787.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel