Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445848.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société COMARlN a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la société Bureau Veritas a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable en date du 9 septembre 2013 et de condamner la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 4 350 309 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette société dans le cadre des opérations de vérification et de validation relatives à la stabilité du navire le Saint Barth Jet Ferry, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de première assignation, le 4 avril 2000, ou, au plus tard, à compter de la date d'envoi de sa demande indemnitaire préalable. Par un jugement n° 1310590 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16VE02844 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société COMARIN, réformé ce jugement et condamné la société Bureau Veritas Marine et Offshore à verser à la société COMARIN la somme de 564 059 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2003, les intérêts échus à la date du 5 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2020 et le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas Marine et Offshore demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la société COMARIN la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ; - le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ; - 1'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique ; - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur ; - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Bureau Veritas Marine et Offshore ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bureau Veritas Marine et Offshore soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle avait pu commettre une faute de nature à engager sa responsabilité pour n'avoir pas assisté à l'expérience de stabilité du 19 mai 1999 du navire le Saint Barth Jet Ferry et ne pas avoir mené d'investigations pour vérifier les conditions dans lesquelles cette expérience avait été menée et la fiabilité des données communiquées avant de délivrer, puis renouveler un certificat de franc-bord, sans alerter l'armateur sur les malfaçons affectant le navire ; - commis une erreur de qualification juridique en reconnaissant l'existence d'un lien direct entre la faute qui lui est imputée et le préjudice subi par la société COMARIN ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les fautes commises par l'armateur dans la conduite du chantier n'étaient pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en retenant l'existence d'un préjudice indemnisable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bureau Veritas Marine et Offshore n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Bureau Veritas Marine et Offshore. Copie en sera adressée à la société COMARIN.445848- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445848.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel