Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:445874.20211208
- Date
- 8 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code minier ; - l'ordonnance du roi du 19 avril 1844 instituant la concession des sources et puits d'eau salée d'Oraàs ; - le décret du 29 mars 1974 autorisant au profit de la Compagnie fermière de Salies-du-Béarn l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un décret du 31 mars 2020, le Premier ministre a prolongé jusqu'au 31 décembre 2033 la concession des sources et puits d'eau salée d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) octroyée à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée et a fixé un nouveau cahier des charges figurant en annexe de ce décret. Par un courrier du 6 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notifié ce décret à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée en lui indiquant les motifs pour lesquels la prolongation de la concession a été accordée pour une durée de quinze ans au lieu des vingt-cinq ans demandés et subordonnée au respect du cahier des charges. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la présente requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'article 1er de ce décret en tant qu'il limite cette prolongation à une durée de quinze ans, d'autre part, des articles 3 et 4 de ce même décret, qui abrogent respectivement, d'une part, les articles 3 et 5 à 14 de l'ordonnance royale du 19 avril 1844 instituant cette concession et, d'autre part, l'article 2 du décret du 29 mars 1974 autorisant au profit de la Compagnie fermière de Salies-du-Béarn l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs, enfin, des articles 1er et 4 du cahier des charges annexé au décret. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'économie et des finances manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 142-8 du code minier prévoyant seulement que " La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat " et non que l'avis du Conseil d'Etat devrait être un avis conforme, la requérante ne peut utilement soutenir que le décret attaqué n'aurait pas reçu l'avis conforme du Conseil d'Etat. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que le Premier ministre n'avait pas compétence pour abroger, par ce décret, les dispositions du décret du 29 mars 1974 autorisant à son profit l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs, il ressort de ses termes mêmes que le décret attaqué se borne, en tout état de cause, à abroger, par son article 3, l'article 2 du décret du 29 mars 1974, lequel précisait seulement que les concessions en cause étaient régies par le cahier des charges qui lui était annexé ainsi que par celui qui était annexé à l'ordonnance royale du 19 avril 1844, et n'a, par suite, ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de son article 1er autorisant l'amodiation au profit de la Compagnie fermière de Salies-du-Béarn. 5. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 juin 2017 portant ouverture de l'enquête publique précisait les caractéristiques générales de l'opération à son article 1er ainsi que l'objet de l'enquête publique à son article 3, d'autre part, que les conclusions et avis du commissaire-enquêteur font état de manière circonstanciée des enjeux du projet et des motifs l'ayant amené à émettre un avis favorable assorti d'une recommandation à l'attention du concessionnaire aux fins de sensibiliser aux bonnes pratiques agricoles les propriétaires et exploitants situés sur le périmètre éloigné. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées auraient été adoptées au terme d'une enquête publique irrégulière doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications fournies par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans son courrier du 6 juillet 2020 adressé à la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée, que la connaissance hydrogéologique du gisement considéré ne permet pas de garantir la disponibilité de la ressource pour une période de vingt-cinq ans comme demandé par le concessionnaire, que l'exploitation de la concession repose depuis vingt ans sur un seul forage sans que les moyens de contrôle et de surveillance aient été renforcés sur le site de pompage malgré les engagements pris en ce sens tandis que les anciens ouvrages inutilisés n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'arrêt définitif de travaux. Enfin, l'organisation et les moyens présentés dans le dossier de demande de prolongation de la concession en vue de satisfaire aux obligations découlant de l'article L. 132-1 du code minier n'offrent pas toutes les garanties requises, en particulier s'agissant de l'accès durable à la ressource. 7. Si la requérante fait valoir, d'une part, que l'exploitation du forage unique permettait, à elle seule, de garantir la disponibilité de la ressource pour une période de vingt-cinq ans et, d'autre part, que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle Aquitaine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, se sont tous montrés favorables à une prolongation de la concession pour la durée demandée de vingt-cinq ans par des avis émis respectivement le 2 novembre 2017, le 13 novembre 2017 et le 11 avril 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre, auquel il appartenait de fixer la durée de la prolongation de la concession en se fondant notamment sur les capacités techniques et financières du concessionnaire ainsi que la qualité technique des programmes de travaux présentés, ait entaché l'article 1er du décret du 31 mars 2020 accordant la prolongation de la concession d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques) à la Corporation des parts-preneurs de la Fontaine Salée d'une erreur de fait ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant cette durée à une période de quinze ans. 8. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit en abrogeant, par les articles 3 et 4 attaqués du décret, d'une part, les articles 3 et 5 à 14 de l'ordonnance royale du 19 avril 1844 instituant la concession d'Oraàs et, d'autre part, les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1974 autorisant au profit de la Compagnie fermière de Salies-de-Béarn l'amodiation des concessions des sources et puits d'eau salée de Salies et d'Oraàs (Pyrénées-Atlantiques), en tant seulement qu'elles précisaient que la concession d'Oraàs serait désormais régie par le cahier des charges annexé à l'ordonnance du roi de 1844 complété par un avenant qui était joint à ce décret, l'article 5 du décret du 31 mars 2020, dont la requérante ne demande pas l'annulation, précisant que la concession d'Oraàs serait désormais régie par le nouveau cahier des charges annexé à ce décret. 9. En troisième lieu, si l'article 1er du cahier des charges annexé au décret attaqué dispose qu'il appartient au titulaire de la concession de remettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de trois mois à compter de la notification du décret, un programme de travaux chiffré, assorti d'un échéancier et d'un plan de financement, visant à améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique du gisement, cette disposition se borne à subordonner la poursuite de la prolongation de la concession à la réalisation effective de travaux que le concessionnaire s'est engagé à conduire lors de la présentation de son dossier de demande et n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de mettre à sa charge des travaux supplémentaires. Le moyen tiré de ce que cette disposition du cahier des charges serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, l'article 4 du cahier des charges annexé au décret attaqué impose au concessionnaire de remettre au ministre chargé des mines, dans un délai de six mois à compter de la notification du décret, une notice analysant l'organisation et les moyens mis en œuvre pour répondre aux obligations découlant de l'article L. 132-1 du code minier et proposant les améliorations nécessaires. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucune disposition en vigueur ni d'aucun principe que la circonstance qu'elle ne soit pas une société commerciale ferait légalement obstacle à ce qu'elle soit soumise à une telle obligation. Le moyen tiré de ce que l'article 4 du cahier des charges serait, pour ce motif, entaché d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la corporation des parts-prenants de la Fontaine Salée n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la corporation des parts-prenants de la Fontaine salée de Salies de Béarn est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la corporation des parts-prenants de la Fontaine salée de Salies de Béarn, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:445874.20211208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel