Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446154.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Scoop Communication a demandé au tribunal administratif d'Orléans de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, à hauteur des sommes de 95 186 euros au titre de l'exercice clos en 2009, 109 804 euros au titre de l'exercice clos en 2010 et 105 788 euros au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1703095 du 19 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT03033 du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Scoop Communication contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Scoop Communication demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Scoop Communication ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Scoop Communication soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en refusant de prendre compte, pour le calcul du seuil de 30 % prévu par le 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts, la rémunération du chef de studio - directeur artistique, du chef de studio - relecteur, du directeur conseil, de l'assistant directeur conseil, du technicien commercial en publicité et du chargé de développement au motif qu'ils exerçaient des fonctions de supervision ou ne disposaient pas de formation en matière de graphisme, sans rechercher si ces différents professionnels consacraient une partie de leur temps de travail à des fonctions de création ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que ces différents salariés ne participaient pas à des fonctions de création. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Scoop Communication n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Scoop Communication. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B446154
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446154.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel