Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446162.20211022
- Date
- 22 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Verniolle (Ariège) à raison de biens situés 9 et 9 bis, rue de Mounic et de la cotisation primitive de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de cette même commune, d'autre part, d'annuler les avis à tiers détenteur émis à son encontre les 23 mars 2016, 13 juin 2016 et 11 mai 2017. Par un jugement n° 1703416 du 2 juin 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison du bien situé 9, bis rue de Mounic et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse : - l'a entaché d'irrégularité en dispensant le rapporteur public, à l'audience du 12 mai 2020, de prononcer ses conclusions sur un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue au 2 de l'article 1498 du code général des impôts et non selon celle prévue à l'article 1496 ; - a méconnu les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts en jugeant que l'administration avait légalement pu refuser d'appliquer à l'immeuble situé 9, rue de Mounic l'abattement de 20 % prévu par cet article au motif que, pour tenir compte de la différence de surface de dépendances non bâties existant entre ce bien et le local-type retenu, l'administration l'avait classé dans la catégorie intermédiaire 5,5 et non dans la catégorie 6 dont relevait le local-type. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 octobre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassagnabère La secrétaire : Signé : Mme D B446162
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446162.20211022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel