Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446366.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'économie mixte locale Paris Seine (SemPariseine) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociales mises à sa charge au titre des exercices clos de 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1748448 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a réduit de 139 710 euros les bases d'imposition de cette société au titre de l'exercice clos en 2013, l'a déchargée des impositions correspondantes, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n°19VE00382 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SemPariseine demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Sempariseine ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2021, présentée par la SemPariseine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SemPariseine soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que la seule circonstance qu'elle avait remis au vérificateur la consultation du 19 mars 2012 de son avocat-conseil établissait qu'elle était réputée avoir donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait ce document ; - a dénaturé les pièces du dossier et la portée de ses écritures en estimant que le ministre indiquait, sans être contredit, que ce document avait été remis au vérificateur pour justifier du traitement comptable et fiscal des travaux de rénovation de la dalle du front de Seine dont elle assure la gestion et l'entretien ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel, au motif inopérant qu'elle s'était abstenue d'en revendiquer le respect ; - a, en conséquence, inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait donné un tel accord ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle constituait une entité du secteur public au sens du 6° de l'article 211-1 du plan comptable général au motif, inopérant, que son capital était détenu, pour plus de la moitié, par la ville de Paris et en jugeant sans incidence la circonstance qu'elle exerçait une activité industrielle et commerciale ; - a commis, en conséquence, une erreur de droit en jugeant que les dépenses relatives à la fraction de la dalle du front de Seine accessible au public ne constituaient pas des charges déductibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'économie mixte locale Paris Seine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte locale Paris Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446366.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel