Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446635.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B M a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Ayzac-Ost. Par un jugement n° 2000736 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2020 et 18 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Il soutient : - que le dépouillement n'a pas été effectué de manière régulière ; - que les bulletins n'ont pas été regroupés par paquets de cent dans une enveloppe ni déposés sur la table des scrutateurs ; - que les règles sanitaires applicables n'ont pas été respectées ; - que les scrutateurs n'ont pas pu accomplir leur mission ; - que la mention du procès-verbal selon laquelle les bulletins auraient été regroupés dans des enveloppes cachetées et signées du bureau de vote est mensongère ; - que la présence des signatures sur les enveloppes de centaines n'a pas été vérifiée avant qu'elles soient ouvertes et réparties entre les tables de dépouillement ; - que le maire, les adjoints et les conseillers sont conjointement responsables de la méconnaissance des dispositions applicables. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 26 février 2020, M. G D, M. N Q, M. H U, Mme S V, M. C O, M. T R, Mme P K, Mme E J, Mme I L et Mme F A concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des observations, enregistrées le 25 février 2020, ont été présentées par le préfet des Hautes-Pyrénées. La requête de M. M a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, le jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Pau ayant été régulièrement notifié le 8 octobre 2020 à M. M, sa requête présentée le 19 novembre 2020, au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 123 du code électoral, était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai ". 3. Il résulte de l'instruction que le jugement du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Pau rejetant la protestation électorale de M. M a été régulièrement notifié à ce dernier le 8 octobre 2020 et que cette notification comportait la mention du délai prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 123 du code électoral. M. M a interjeté appel de ce jugement par une requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 2020, après l'expiration de ce délai. Sa requête est dès lors tardive et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M, à M. G D, premier défendeur dénommé, au ministre de l'intérieur et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Paris, le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446635.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel