Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446678.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 27 novembre 2018 de récupération d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et la décision implicite rejetant son recours préalable et, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de ce département d'ouvrir ses droits à prestations sociales, notamment au revenu de solidarité active et à la prime pour l'activité, à compter du 1er février 2017, date de la suspension. Par un jugement n° 1902035 du 30 septembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20MA04109 du 19 novembre 2020, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme D. Par ce pourvoi, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de la caisse d'allocations familiales du 27 novembre 2018 et du 24 mars 2019 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle avait résidé hors de France plus de trois mois en 2018 et 2019. 3 Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au département de l'Hérault. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons La secrétaire : Signé : Mme A B446678- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446678.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel