Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446727.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1926179/3-2 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20PA01217 du 22 juillet 2020, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision refusant l'admission exceptionnelle au titre du travail n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant le caractère probant d'une part des éléments qu'il avait présentés pour établir qu'une procédure judiciaire relative à la reconnaissance de sa nationalité française était en cours au moment de sa demande et d'autre part des actes de naissance et de reconnaissance de paternité qu'il avait produits sans avoir procédé au préalable à une mesure d'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.446727- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446727.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel