Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446757.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1615638, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à hauteur d'une somme de 428 704 euros et, sous le n° 1708746, la décharge des mêmes impositions à hauteur d'une somme de 452 571 euros. Par un jugement nos 1615638, 1708746 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir plus lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, déchargé les intéressés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la requalification en revenus occultes des bénéfices non commerciaux déclarés par M. A B à raison, d'une part, de sommes égales à 5 % du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de la marque " Gaffer " par la société D au titre des exercices 2011 et 2012, d'autre part, d'une somme égale à 49,013 % des frais d'avion compris dans les honoraires facturés par l'Eurl E au titre de l'exercice 2011, et rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes. Par un arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la réduction d'un montant de 67 104 euros des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. et Mme A B au titre de l'année 2011 à raison des frais d'avion facturés par l'Eurl E à la société D, jugé que les sommes facturées sans contrepartie par l'Eurl E à la même société devaient être intégrées dans les revenus de capitaux mobiliers des intéressés pour leur seul montant hors taxes, déchargé M. et Mme A B, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012 à raison de ces réductions de bases imposables, réformé dans cette mesure le jugement du 13 février 2019 du tribunal administratif de Paris et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration a abandonné l'imposition des sommes réintégrées dans les résultats de la société D correspondant aux sommes imposées entre leurs mains en tant qu'avantages occultes ; - a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à l'ensemble de leurs arguments démontrant que les prestations techniques et commerciales fournies par l'Eurl E étaient distinctes des fonctions exercées par M. A B en qualité de mandataire social de la société D ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les missions techniques et commerciales confiées à M. A B par l'intermédiaire de l'Eurl E faisaient double emploi avec ses fonctions de mandataire social de la société D ; - a entaché son arrêt de contradiction de motifs en reconnaissant la réalité des prestations de transport aérien facturées par l'Eurl E au titre de l'année 2011, tout en estimant que les missions techniques et commerciales dont était chargée cette entreprise faisaient, dans leur intégralité, double emploi avec les fonctions de président directeur général de M. A B ; - a entaché son arrêt d'erreur de droit et méconnu son office en refusant la déduction de l'intégralité des charges afférentes à l'avion dont l'Eurl E est propriétaire, au motif qu'elle n'était pas en mesure de distinguer entre les coûts exposés pour les besoins de l'activité de cette entreprise et les coûts supportés pour les déplacements personnels de M. A B, alors qu'elle retenait dans le même temps que l'avion avait en partie été utilisé pour les besoins de l'exploitation de cette entreprise. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'Eurl E des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A B qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'Eurl E des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 octobre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire : Signé : Mme Ismahane Karki446757- 4 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446757.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel