Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446758.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505564 du 25 avril 2018, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18MA03031 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'État, M. et Mme A demandent au conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a " privé de motifs " en s'abstenant de rechercher si le bail professionnel consenti à l'association le Mas de l'Ange avait, comme ils le soutenaient, été résilié antérieurement au 15 avril 2011 ; - a méconnu l'article 150 U du code général des impôts en se fondant sur ce qu'une occupation de la totalité de leur propriété sur une période de quinze jours serait en tout état de cause insuffisante pour regarder celle-ci comme constituant, pour sa totalité, leur résidence principale ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que leur propriété ne constituait pas, pour sa totalité, leur résidence principale pendant la période au cours de laquelle l'association le Mas de l'Ange y bénéficiait d'un bail de location ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elles ne permettaient pas d'identifier précisément la part de leur propriété qui leur était réservée ; - a méconnu les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 28 juin 2011 ne pouvait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration applicable en l'espèce ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant qu'ils ne pouvaient être regardés comme des redevables de bonne foi au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de remise en cause par l'administration d'une déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne constituait pas une prise de position formelle dont ils pouvaient se prévaloir ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'apportaient aucun justificatif probant de nature à démontrer qu'ils avaient personnellement supporté le coût des travaux réalisés dans leur propriété ; - l'a insuffisamment motivé en jugeant que les terres à usage de marais ne pouvaient être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires du bâtiment principal cédé ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la circonstance qu'ils s'étaient bornés à tirer les conséquences de la proposition de rectification permettait d'établir qu'ils n'avaient pas eu l'intention d'éluder l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme C B446758
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446758.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel