Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446786.20211215
- Date
- 15 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Baie de Douarnenez Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Plonévez-Porzay (Finistère) a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1604436 du 28 juin 2019, le tribunal administratif a annulé ces décisions en tant qu'elles permettent le classement en zones constructibles de certaines parcelles des secteurs de Trezmalaouen, Sainte-Anne-la-Palud, Trefeuntec et Kervel. Par un arrêt n° 19NT03522 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Plonévez-Porzay contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Plonévez-Porzay demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association baie de Douarnenez Environnement la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Plonevez-Porzay. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Plonévez-Porzay soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il fait application, pour apprécier la légalité du plan local d'urbanisme au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, d'un rapport de conformité au lieu d'un rapport de compatibilité ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les secteurs de Trezmalaouen, Sainte-Anne-la-Palud, Tréfeuntec et Kervel ne peuvent pas être regardés comme des villages ou agglomérations existants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Plonévez-Porzay n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plonévez-Porzay. Copie en sera adressée à l'association Baie de Douarnenez Environnement. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 décembre 2021. Le président : Signé : M. D A La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446786.20211215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel