Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446804.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a exclue du bénéfice de la protection internationale au titre des dispositions de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 19024371 du 21 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu à Mme A la qualité de réfugiée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2 Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la responsabilité individuelle de l'intéressée n'était pas impliquée dans le recrutement des mineurs et dans la détermination des tâches qui leur étaient confiées ; - commis une erreur de droit en exigeant qu'il rapporte la preuve d'une implication personnelle et non pas seulement qu'il fasse état de l'existence de raisons sérieuses de penser que l'intéressée avait pu participer à ces agissements ; - entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les agissements de l'intéressée, qui avait utilisé pendant plusieurs années des mineures, n'étaient pas constitutifs de crimes graves de droit commun au sens de l'article 1er, F, b, de la Convention de Genève ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que le seul fait d'utiliser des enfants mineurs dans le but de les faire participer, de manière directe ou indirecte, à un conflit armé, sans tenter d'encourager leur démission, n'était pas nécessairement de nature à caractériser un crime grave de droit commun. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à Mme B A.446804- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446804.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel