Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446887.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 octobre 2020 rapportant le décret du 30 mai 2017 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2.M. A, ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation le 10 mai 2016, en indiquant être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 30 mai 2017, publié au Journal officiel de la République française du 1er juin 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 31 octobre 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A avait épousé à Bamako (Mali), le 2 juin 2016, antérieurement à sa naturalisation, Mme D A, ressortissante guinéenne, résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 31 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 30 mai 2017 de naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu il ressort des visas du décret attaqué que les observations en défense de M. A, produites le 29 juillet 2020, ont bien été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci rende son avis conforme le 13 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière manque en fait. 4.En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, que le 31 octobre 2018, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Une lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 septembre 2017 faisant mention de son mariage ne peut, en effet, être regardée comme attestant la connaissance de son mariage par le ministre chargé des naturalisations, autorité compétente en la matière. Par ailleurs, si M. A allègue que la réalité de sa situation familiale aurait été portée à la connaissance du ministre à une date antérieure à celle du 31 octobre 2018, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 31 octobre 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 5.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 2 juin 2016 à Bamako (Mali) avec une ressortissante guinéenne résidant habituellement dans son pays d'origine. Ce mariage, intervenu postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. S'il soutient être de bonne foi et ne pas avoir déclaré sa situation maritale à la suite de déclarations d'un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'exposer sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 27 décembre 2016, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation. Il doit donc être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale avant que soit prononcée sa naturalisation par décret du 30 mai 2017. Par suite, en rapportant la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 6.En dernier lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu, aux motifs qui le fondent et à la situation de M. A, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. 7.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 30 mai 2017 qui avait prononcé sa naturalisation. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.446887- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446887.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel