Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446889.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société immobilière européenne des mousquetaires a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de La-Balme-de-Sillingy a délivré à la société Thelmadis un permis de construire un supermarché ainsi que la décision du 11 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 20LY02976 du 12 novembre 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel, statuant en référé, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2020 et de la décision du 11 mai 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La-Balme-de-Sillingy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société immobilière européenne des mousquetaires ; 3°) de mettre à la charge de la société immobilière européenne des mousquetaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par un arrêt n° 20LY02746 du 16 décembre 2021, postérieur à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur les conclusions de la société immobilière européenne des mousquetaires tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de La-Balme-de-Sillingy a délivré à la société Thelmadis un permis de construire un supermarché ainsi que la décision du 11 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société requérante contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la même cour administrative d'appel a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Balme-de-Sillingy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de La Balme-de-Sillingy. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Balme-de-Sillingy. Copie en sera adressée à la société Thelmadis et à la société immobilière européenne des mousquetaires. Fait à Paris, le 31 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446889.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel