Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:446914.20211007
- Date
- 7 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Liteyear a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1700041 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC03140 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Liteyear contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Liteyear demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Liteyear ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Liteyear soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer, d'une part, qu'elle ne pouvait soutenir que l'administration avait méconnu l'article 117 du code général des impôts en taxant l'intégralité des revenus regardés comme distribués entre les mains de M. A et, d'autre part, qu'elle ne pouvait invoquer le bénéfice des énonciations du paragraphe 80 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40-20140908 ; - a dénaturé les faits et les pièces versées au dossier en estimant que l'administration démontrait que la réalité des prestations en litige n'était pas établie, qu'un avantage anormal avait été octroyé au profit d'un tiers et qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu des contreparties en s'acquittant des factures remises en cause ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un transfert de bénéfices devait être réintégré dans ses résultats imposables, alors qu'elle justifiait avoir obtenu des contreparties en s'acquittant des factures émises par la société Glares et Genius Luxembourg SARL ; - a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu de l'ensemble des éléments de fait relevés par l'administration, celle-ci avait pu à bon droit fonder les rectifications litigieuses sur les dispositions des articles 39-1 et 57 du code général des impôts, malgré la circonstance qu'elle n'avait pas procédé à des comparaisons de prix ; - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration établissait l'existence d'une intention délibérée de sa part d'éluder l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Liteyear n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Liteyear Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 446914
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:446914.20211007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel