Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447018.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 19 mars 2016, 12 mai, 27 juin, 24 et 26 septembre 2017, du 8 mai 2018 et la décision du 21 novembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1903859 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 30 novembre 2020, 1er mars et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi et, subsidiairement, au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 mars 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a rétrospectivement reconstitué le solde de points initial du permis de conduire de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire et du rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre le jugement du 30 septembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447018.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel