Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447075.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation du Parc éolien Martin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 de la préfète de la Haute-Marne ayant rejeté sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Orbigny-au-Mont (Haute-Marne). Par un jugement n° 1701315 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Haute-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation unique présentée par la société d'exploitation du Parc éolien Martin dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 19NC00413 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, annulé ce jugement et rejeté les demandes de première instance de la société d'exploitation du Parc éolien Martin. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du Parc éolien Martin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ; - l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation du Parc éolien Martin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société d'exploitation du Parc éolien Martin soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installation classées pour l'environnement en ce qu'il juge, d'une part, que la légalité de l'autorisation unique, en tant qu'elle vaut permis de construire, doit être examinée à la date de la décision attaquée et non à la date où le juge statue alors que le I de cet article 8 prévoit que l'autorisation unique est soumise à un contentieux de pleine juridiction, et d'autre part, que les circonstances postérieures à la décision attaquée ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation de sa légalité alors qu'elles devaient l'être dans le cadre des possibilités de régularisation de l'autorisation prévues par le III de ce même article 8 ; - d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il juge que la circonstance que le projet de parc éolien dit de " Marnéole Rançonnières " se soit vu opposer une décision de rejet le 25 mai 2016 par l'autorité préfectorale, soit avant le refus d'autorisation spéciale opposé le 1er février 2017 par le ministre de la défense, sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, à son propre projet, n'était pas de nature à entacher ce refus d'inexactitude matérielle quant à l'existence d'un mur éolien incompatible avec les exigences de la navigation aérienne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation du Parc éolien Martin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du Parc éolien Martin. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447075.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel