Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447085.20211208
- Date
- 8 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Signes Environnement, Mme D, Mme K, Mme I, M. J, Mme G, M. B, M. A, M. H, Mme H et M. C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes. Par un jugement nos 1700916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 19MA04245, 19MA04306 du 2 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire, sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de l'éventuelle régularisation, selon des modalités qu'elle prescrit, du vice tiré du défaut d'autonomie réelle de l'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur le projet en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Signes Environnement et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire ; 3°) de mettre à la charge de la société Braja-Vesigne et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'association Signes Environnement et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, l'association Signes Environnement et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'installation d'une centrale d'enrobage à chaud et d'une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers dans le secteur NE1b n'est pas contraire aux dispositions de l'article NE1-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il rejette l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme qu'ils avaient soulevée ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact ; - d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la décision litigieuse n'est pas soumise à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le projet litigieux est cohérent avec les objectifs définis par la charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la possibilité d'une pollution par hydrocarbures des eaux de ruissellement apparait faible au vu des résultats de l'instruction ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que la mise en place d'un séparateur d'hydrocarbures pour le traitement des eaux superficielles ne soit pas cohérente avec les prescriptions de l'autorisation qui imposent que tous les écoulements soient traités est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; - d'une erreur de droit en ce que, en prescrivant la transmission d'un arrêté de régularisation, il préjuge de l'issue de la procédure de régularisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Signes Environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Signes Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Braja-Vesigne et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 8 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme F E
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447085.20211208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel