Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447116.20211018
- Date
- 18 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a organisé le temps de travail de son service sur une base de 39 heures hebdomadaires ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande du 2 novembre 2016 tendant à la modification de cette organisation à compter du 1er janvier 2015. Par un jugement n° 1701233 du 11 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02616 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - Le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché de méconnaissance de son office, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, faute d'avoir ordonné une mesure d'instruction en vue d'obtenir du centre hospitalier la communication des documents relatifs à la périodicité des cycles du travail. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Paris, le 18 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras447116 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447116.20211018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel