Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447356.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme N Q, M. G H, M. P O, M. F O, M. B O, Mme R I, M. J M, M. K D, M. C A et M. L E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le maire de Vendargues a délivré à la SCCV " Rue des Balances Vendargues " un permis de démolir l'ensemble des constructions situées sur les parcelles cadastrées section AM nos 93, 94 et 95 et l'arrêté du 20 mai 2019 accordant à cette même société un permis de construire un ensemble immobilier de 42 logements pour une surface de plancher de 2 681m² sur ces mêmes parcelles. Par un jugement no 1905306 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif a, d'une part, annulé le permis de construire délivré à la SCCV " Rue des Balances Vendargues ", d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre le permis de démolir. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2020 et le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme Q, M. H, MM. O, Mme I, M. M, M. D et M. A demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre le permis de démolir ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vendargues et de la SCCV " Rue des Balances Vendargues " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme Q et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2021, présentée par Mme Q et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, Mme Q et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier et par voie de conséquence d'une erreur de droit en ce qu'il retient que le projet de démolition et le projet de construction ne sont pas indissociables et s'abstient d'annuler le permis de démolir par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire ; - d'une erreur de droit dans l'appréciation de la légalité du permis de démolir en tenant compte du projet objet du permis de construire lorsque ce permis de construire a été annulé à la date à laquelle le juge se prononce ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que si les arbres en cause " présentent une valeur esthétique, ils sont en revanche dépourvus de tout caractère remarquable au regard de leur dimension ou de leur âge ainsi d'ailleurs que l'a relevé un avis technique réalisé le 11 mars 2020 par un expert forestier ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme Q et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme N Q, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la SCCV " Rue des Balances Vendargues " et à la commune de Vendargues.447356- 3 - RAPJDYSA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447356.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel