Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447452.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des 3 D et le groupement foncier agricole (GFA) du Vieux Logis ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Lisea et SNCF Réseau, en premier lieu, à verser la somme de 1 000 euros au centre d'études techniques et économiques forestières de la Charente, les sommes de 389 706 euros au GFA du Vieux Logis et de 37 026,44 euros au GAEC des 3 D avec intérêts au taux légal ou intérêts majorés en vertu du protocole d'accord d'octobre 2009, en deuxième lieu, à remettre en état certaines parcelles et à rétablir les clôtures, en troisième lieu, d'ordonner une expertise quant à la détermination des surfaces sous emprise et, en quatrième lieu, à condamner solidairement la société Liesa et SNCF Réseau à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1500748 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Lisea à verser les sommes de 2 000 euros au GFA du Vieux Logis et de 8 347,29 euros au GAEC des 3 D, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, et a rejeté le surplus de leurs demandes. Par une ordonnance n° 18BX03219 du 12 octobre 2020, la présidente-assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du GAEC des 3 D et du GFA du Vieux Logis contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2020 et 10 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC des 3 D et le GFA du Vieux Logis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Lisea la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des 3 D et du groupement foncier agricole du Vieux Logis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le groupement agricole d'exploitation en commun des 3 D et le groupement foncier agricole du Vieux Logis soutiennent que la présidente-assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - adopté son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière en faisant application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative alors que les moyens qu'ils avaient soulevés en appel n'étaient pas manifestement infondés ; - commis une erreur de droit et dénaturé leurs écritures en estimant que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé ; - insuffisamment motivé sa décision pour avoir rejeté, par adoption des motifs du tribunal, leurs demandes relatives à l'alisier de Fontainebleau sans répondre à leur demande tendant au versement d'une somme de 1 453,77 euros pour perte de peuplement ; - dénaturé les faits en estimant par adoption des motifs du tribunal, que les requérants n'avaient pas démontré la réalité du préjudice subi du fait de la réalisation d'une nouvelle voie d'accès sur la parcelle ZL96 ; - dénaturé les faits en ayant rejeté, par adoption des motifs du tribunal, leurs conclusions tendant à la réparation des dommages causés aux toitures des bergeries résultant de la coupe d'une futaie située sur la parcelle ZL59 et des désordres récurrents en découlant ; - dénaturé les faits en estimant que la réalité des nuisances sonores résultant du passage de la ligne à grande vitesse n'était pas établie ; - dénaturé les pièces du dossier pour ne pas avoir retenu, par adoption des motifs du tribunal, la réalité de leur préjudice moral du fait des atteintes à leur exploitation agricole, fruit d'un travail de plus de trente ans et d'un héritage familial ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par adoption des motifs du tribunal, que l'indemnisation des droits à paiement unique avait été intégrée dans les indemnités de pertes de récolte versées au GAEC des 3D. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du groupement agricole d'exploitation en commun des 3 D et du groupement foncier agricole du Vieux Logis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun des 3 D et au groupement foncier agricole du Vieux Logis. Copie en sera adressée à la société Lisea.447452- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447452.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel