Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447580.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à Mme E F en vue de l'extension du chalet dont elle est propriétaire, ainsi que la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1502119 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions. Par un arrêt avant-dire-droit n° 18LY01431 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête en appel formée par Mme F jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation. Par un arrêt n° 18LY01431 du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme F et annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré à Mme F un permis de construire modificatif à fin de régularisation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme F soutient, d'une part, qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit sollicitée sous le numéro 447576 et, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme, sur une estimation de l'emprise au sol du projet tenant compte de la projection du volume formé par de prétendus " poteaux " qui ne reposent pas sur le sol et ne soutiennent pas la toiture ; - d'erreur de droit en annulant le permis de construire dans sa totalité au lieu de prononcer son annulation partielle au vu de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; - d'erreur de droit en admettant la recevabilité des conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 13 mai 2020 sans l'inviter à produire les justificatifs requis en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F. Copie en sera adressée à la commune de Chamonix Mont-Blanc, à M. D C et à Mme A G. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme H B447580
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447580.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel