Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447756.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Sou des écoles de Saint-Léger ", Mme Y G, M. X G, Mme T H, M. J P, Mme AA R, Mme C K, M. AC K, M. O L, Mme U D, Mme F M, Mme S N, Mme AB A, M. Q E, Mme V Z, Mme W Z et Mme AD Z ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des deux délibérations du 16 octobre 2020 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Léger a, d'une part, autorisé le transfert provisoire des élèves de l'école communale dans l'école de la commune d'Epierre, et d'autre part, autorisé le maire à ester en justice. Par une ordonnance n° 2006442 du 30 novembre 2020, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Sou des écoles de Saint-Léger ", Mme G, M. G, Mme H, M. P, Mme R, Mme K, M. K, M. L, Mme D, Mme M, Mme N, Mme A, M. E, Mme V Z et Mme AD Z demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme K et autres et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Saint-Léger ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par deux délibérations du 16 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Léger a, d'une part, décidé de transférer de manière provisoire les élèves de l'école communale dans les locaux de l'école de la commune voisine d'Epierre, et d'autre part, autorisé le maire à ester en justice. L'association " Sou des écoles de Saint-Léger ", Mme G, M. G, Mme H, M. P, Mme R, Mme K, M. K, M. L, Mme D, Mme M, Mme N, Mme A, M. E, Mme W Z, Mme V Z et Mme AD Z ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces délibérations. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, contre laquelle l'association " Sou des écoles de Saint Léger ", Mme G, M. G, Mme H, M. P, Mme R, Mme K, M. K, M. L, Mme D, Mme M, Mme N, Mme A, M. E, Mme V Z et Mme AD Z se pourvoient en cassation, le juge des référés a rejeté leur demande. Sur le pourvoi : 2. Par un acte enregistré postérieurement à l'introduction du pourvoi, Mme V Z et Mme AD Z déclarent se désister de ce pourvoi. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives : " Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, saisi d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a communiqué la requête à la commune de Saint-Léger, puis a statué sans audience sur cette requête par une ordonnance motivée. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, le juge des référés disposait de la faculté de statuer sans audience et par ordonnance motivée sur la requête présentée en référé, nonobstant la circonstance qu'il avait soumis la demande à instruction contradictoire, en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il ne ressort ni des visas de l'ordonnance attaquée, ni des pièces du dossier, qu'il a informé les parties de l'absence d'audience et fixé la date à partir de laquelle l'instruction serait close. Son ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la procédure de référé : 7. Il résulte de l'instruction que Mme K et autres, qui ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution des deux délibérations du conseil municipal de Saint-Léger du 16 octobre 2020, doivent être regardés, au regard des moyens qu'ils invoquent, comme demandant l'annulation de la seule délibération par laquelle ce conseil municipal a décidé de transférer de manière provisoire les élèves de l'école de Saint-Léger dans les locaux de l'école de la commune voisine d'Epierre. En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un avis défavorable émis le 28 septembre 2020 par la sous-commission de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du service départemental d'incendie et de secours de Savoie à la poursuite de l'activité de l'école maternelle de Saint-Léger, en raison d'un niveau de sécurité des locaux insuffisant, le conseil municipal de Saint-Léger a, par une délibération du 16 octobre 2020, décidé de transférer de manière provisoire les élèves de cette école dans l'école de la commune d'Epierre, située à environ cinq kilomètres. Si les requérants font état, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, de ce que cette délibération a pour conséquences de modifier l'environnement de travail des élèves et de rallonger la durée du transport entre leur domicile et leur école, voire de contraindre certains d'entre eux à déjeuner à la cantine de l'école d'Epierre, il résulte de l'instruction que cette même délibération répond à un motif d'intérêt général garantissant la continuité des enseignements dispensés aux élèves en principe scolarisés dans la commune de Saint-Léger pendant la durée de conception du projet et de réalisation des travaux de mise aux normes des locaux de l'école de Saint-Léger. Par suite, la condition d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de cette délibération ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Léger, l'association " Sou des écoles de Saint-léger " et autres, ne sont pas fondés à demander la suspension de la délibération du 16 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Léger a décidé de transférer de manière provisoire les élèves de l'école communale dans l'école de la commune d'Epierre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Léger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme K et autres demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mme K et autres la somme demandée par la commune de Saint-Léger au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de Mme V Z et Mme AD Z. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2020 est annulée. Article 3 : La demande présentée par Mme K et autres devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léger devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C K, première requérante nommée et à la commune de Saint-Léger. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme B I447756
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447756.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel