Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447802.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1905724 du 26 février 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 octobre 2019 et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 20BX01605 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la préfète de la Gironde, annulé ce jugement. 1°, sous le n° 447802, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°, sous le n° 449895, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2020 et 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B présente les mêmes conclusions. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, que cet arrêt est entaché : - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens privés d'une particulière intensité, ni avoir une insertion professionnelle particulière et ancienne ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans tenir compte du caractère ténu de ses liens avec le Maroc, ni de l'hospitalisation en France de sa mère ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code, il se borne, pour exclure l'existence d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles, à relever qu'elle ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine, sans relever le fait que sa mère est hospitalisée en France ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-14 du même code au motif qu'elle n'établit pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.447802- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447802.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel