Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447914.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et les 20 janvier, 21 avril et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 217 500 euros en raison du préjudice subi du fait de la durée excessive de procédures juridictionnelles ; 2°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en cause les personnes lui ayant fait grief ; 3°) de transmettre au Parlement " sa proposition " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 130 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative. Par une décision du 20 janvier 2021, notifiée le 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 27 août 2021, notifiée le 24 septembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En premier lieu, les conclusions de la requête présentée par M. B, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 217 500 euros en raison du préjudice subi du fait de la durée excessive de procédures juridictionnelles, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. M. B a été invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier mis à disposition sur Télérecours le 29 septembre 2021, dont, à défaut d'accusé de réception, M. B est réputé avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. A la date de la présente ordonnance et alors que ce délai est expiré, M. B n'a pas régularisé sa requête. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, les conclusions de la requête présentée par M. B, qui tendent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en cause les personnes lui ayant fait grief et à transmettre au Parlement " sa proposition ", ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, celles-ci doivent également être rejetées. 5. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par M. B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche447914 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447914.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel