Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:447985.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dumez Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 87 561,16 euros TTC au titre du règlement du solde du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à La-Celle-Saint-Cloud, la somme de 927 537,67 euros TTC au titre des réclamations admises par la région, une somme de 2 463 379,83 euros TTC au titre des réclamations non admises par le maître de l'ouvrage dans sa décision du 27 juillet 2011, en tant que de besoin, de condamner la région à lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée imputée sur les pénalités de retard qui lui ont été infligées, d'assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts moratoires au taux contractuel de 2,65 % à compter du 31 août 2010 et, subsidiairement, à compter du 31 décembre 2010, et de condamner d'ores et déjà la région Ile-de-France à lui verser la somme de 163 842,54 euros TTC au titre des intérêts moratoires arrêtés au 28 avril 2017, hors capitalisation, de condamner la région au versement d'intérêts moratoires sur les retenues injustifiées, ces intérêts étant capitalisés à compter du 1er septembre 2011 et, en tant que de besoin, d'ordonner une expertise. Par un jugement n° 1104214 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné la région Ile-de-France à verser à la société Dumez Ile-de-France la somme de 87 561,16 euros en règlement du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 14 octobre 2010, eux-mêmes capitalisés chaque année à compter du 14 octobre 2011 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 17VE03002 du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société Dumez Ile-de-France, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions subsidiaires de la société tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 927 537,67 euros TTC et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande de la société Dumez Ile-de-France tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser cette somme ainsi que le surplus des conclusions présentées en appel par la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dumez Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Dumez Ile-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Dumez Ile-de-France soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le courrier du 16 décembre 2010 ne constituait pas un mémoire de réclamation au sens de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux au motif qu'il ne comportait aucun relevé détaillé des sommes demandées et n'était accompagné ni de la réclamation du 1er juin 2010 ni des justificatifs auxquels il faisait référence ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce que la cour s'est fondée, pour juger que le maître d'ouvrage ne pouvait être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir, dans une procédure contentieuse ultérieure, de l'absence de mémoire de réclamation et du caractère définitif du décompte sur le moyen inopérant tiré de ce que la première proposition du maître d'ouvrage sur les réserves qu'elle avait exprimée sur le décompte était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours dont elle disposait pour contester ce décompte ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le courrier du 27 juillet 2011 lui proposant une indemnisation d'un montant de 775 533,17 euros HT, soit 937 537,67 euros TTC, avait le caractère d'une proposition amiable liant la région Ile-de-France ; - d'une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce que la cour a retenu qu'elle n'avait pas accepté la proposition d'indemnisation présentée par la région Ile-de-France dans son courrier du 27 juillet 2011 ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de se prononcer sur le moyen opérant tiré de l'engagement pris par la région Ile-de-France dans sa proposition du 27 janvier 2011 de payer la somme de 685 171,90 euros hors taxes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dumez Ile-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dumez Ile-de-France. Copie en sera adressée à la région Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:447985.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel