Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448000.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 1 373 486,06 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1605291 du 10 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA01340 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la CPAM du Hainaut contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM du Hainaut demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier de Valenciennes n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valenciennes et à la société hospitalière d'assurance mutuelle. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448000.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel