Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448046.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Eau et Rivières de Bretagne a demandé au tribunal administratif de RennesRennes d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé le département du Morbihan à installer des ouvrages hydrauliques assurant la gestion des eaux pluviales et à mettre en œuvre des mesures compensatoires à la suite de la destruction des zones humides liée à la réalisation des travaux sur la route départementale 767, pour la déviation de Locminé. Par un jugement n° 1702509 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 19NT03604 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la ministre de la transition écologique contre ce jugement. Nantes Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article R. 214-17 du code de l'environnement étaient applicables ; - d'une erreur de droit en estimant qu'une nouvelle autorisation était nécessaire, après une nouvelle enquête publique, sans rechercher si les modifications apportées au projet initial étaient substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en considérant que les modifications apportées au projet initial étaient de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à l'association Eau et Rivières de Bretagne et au département du Morbihan. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme A D La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme B C448046- 3 - NEYQ5UOE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448046.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel