Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448055.20211118
- Date
- 18 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de la commune de Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne), a délivré, au nom de l'État, à la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1 un permis pour la construction d'un bâtiment d'habitation collective de 45 logements et la réalisation de 78 places de stationnement après démolition d'une maison et de ses bâtiments annexes, sur un terrain situé au 12, rue de l'Abyme, ainsi que la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et d'autre part, l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel ce maire a délivré, au nom de l'Etat, à la même société un permis de construire modificatif pour la modification de l'implantation de la construction, de l'accès et de l'emplacement du parc de stationnement, des façades et l'ajout d'un logement social. Par un jugement n°1610178, 1709326 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19PA02566 du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 18 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-le-Hongre, d'une part, et de la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1, d'autre part, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, M. A a informé le Conseil d'Etat de ce que la commune de Magny-le-Hongre a procédé au retrait des arrêtés du 22 août 2016 et du 23 octobre 2017 et précisé qu'il persistait dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. D A ; Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige 1. M. A a informé le Conseil d'Etat de ce que les arrêtés des 22 août 2016 et 23 octobre 2017 du maire de Magny-le-Hongre, dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif de Melun et à la cour administrative d'appel de Paris, ont été retirés par ce dernier par deux arrêtés du 9 juillet 2021. Toutefois, il n'est pas établi que ces derniers arrêtés seraient devenus définitifs à la date de la présente décision. Par suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 2020. Sur l'admission du pourvoi 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif n'affectaient pas l'économie générale du projet initial ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le dossier de demande de permis modificatif respectait les exigences des articles R. 431-6 à R. 431-10 du code de l'urbanisme alors, d'une part, qu'il omettait de mentionner la création d'une aire de jeu et de détente en lieu et place de places de stationnement, d'autre part, que le numéro de SIRET et l'adresse postale du demandeur étaient erronés et, enfin, que ce dossier comportait une multitude d'inexactitudes et d'erreurs ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis modificatif respectait les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, alors qu'il omettait de mentionner une aire de jeu et de détente prévue par le projet ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la dérogation à la règle de hauteur prévue par l'article UAMH 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe Agglomération était insuffisamment encadrée ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Europe Agglomération ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que des voies internes au terrain d'assiette du projet pouvaient être légalement soustraites du calcul de la superficie des espaces libres pour l'application de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation et en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'alimentation électrique des places de stationnement ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se bornant à écarter comme inopérante l'invocation des articles 4 et 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, sans déduire de l'argumentation qui lui était soumise la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Magny-le-Hongre et à la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Christelle Thomas La secrétaire : Signé : Mme B C448055- 5 -
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448055.20211118
Données disponibles
- Texte intégral
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