Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448171.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, de mettre en cause la Défenseure des droits et, enfin, d'enjoindre à l'Office de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2021779/9 du 24 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou, à défaut, d'examiner son pourvoi en cassation sans ministère d'avocat ; 2°) d'examiner son pourvoi en cassation dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 4°) de lui expliquer les moyens d'exercer le droit de saisir la justice ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 815 euros à verser à l'association " Contrôle public " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 6°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 7 juillet 2021, notifiée le 13 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 10 août 2021, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé, qui ne font état ni d'une instruction écrite contradictoire ni de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande dont il était saisi, celui-ci est réputé avoir rejeté la demande qui lui a été présentée sur le fondement de cet article alors même qu'il ne l'a ni cité ni même mentionné spécifiquement. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2020. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique, et de ses motifs, qui se fondent sur l'incompétence territoriale de la juridiction administrative pour connaitre de sa demande, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s'est fondé sur l'article L. 522-3 du même code pour rejeter la demande que lui avait présentée M. B. Il s'ensuit que la requête qu'il a présentée au Conseil d'Etat contre cette ordonnance est un pourvoi en cassation. 4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 5. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 6. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de rejet, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 28 octobre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448171.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel