Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448187.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. K Q, M. F L, Mme V R, M. U G, Mme N P, Mme M D, M. C I, M. E B et M. O J ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire à la SCCV Emeraude en vue de la construction d'un ensemble de dix-huit logements, ainsi que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2001091 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la SCCV Emeraude la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. Q et autres. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. Q et autres soutiennent que le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit, inexactement apprécié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en écartant, dans ses différentes branches, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3.1. et 3.2. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Q et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K Q, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg et à la SCCV Emeraude. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A T, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme A T Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme S H448187- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448187.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel