Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448211.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 33 889,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de promotion au niveau III.3, d'autre part, l'annulation des décisions de la Poste des 4 et 20 novembre 2015 lui infligeant respectivement un avertissement et un blâme, du 11 décembre 2015 prononçant sa suspension à titre conservatoire et du 8 avril 2016 l'excluant de ses fonctions pour une durée de six mois et, enfin, la constatation de l'inexistence de la décision du 19 décembre 2014 le nommant sur l'emploi d'assistant comptable de niveau III.2. Par un jugement n° 1500788, 1501856, 1501881, 1501974, 1600520, 1700035 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de M. B. Par un arrêt n° 18BX01480, 18BX01481 du 28 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait soutenir que ses compétences acquises en matière syndicale n'avaient pas été correctement appréciées ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la commission de suivi prévue par l'accord du 11 juin 2009 n'avait pas à être saisie ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier en ayant retenu que ses absences des 2 juillet et 11 septembre 2015 étaient irrégulières alors qu'il était investi d'un mandat de représentation syndicale aux dates des faits reprochés ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en omettant de caractériser la gravité des faits reprochés et de leurs effets sur la continuité du service justifiant la mesure de suspension du 11 décembre 2015 alors qu'il a subi des pertes financières ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant légale la sanction du 8 avril 2016 alors qu'elle n'a pas précisé quels étaient les témoignages et documents concordants auxquels elle se réfère, que le motif d'un investissement moyen dans son travail est imprécis et subjectif, que le refus de se rendre à une formation n'est pas fautif, que le motif tenant au non-respect de l'article 20 du règlement intérieur de La Poste est erroné puisqu'il détient un mandat de représentation syndicale et que les propos reprochés ne sont ni grossiers ni injurieux mais témoignent d'un comportement décontracté ne justifiant pas une sanction d'exclusion qui est hors de proportion. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la société La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme D A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448211.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel