Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448298.20211022
- Date
- 22 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Templeuve Distribution a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de l'établissement qu'elle exploite au 29 avenue du Maresquel à Templeuve (Nord). Par un jugement n° 1506138 du 12 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA01210 du 30 décembre 2020, enregistré le 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, statué sur l'appel formé par la société Templeuve Distribution contre ce jugement en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 2010 et, d'autre part, transmis au Conseil d'État, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2018 au greffe de cette cour, présenté par cette société contre ce même jugement en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 2011. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 1er avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Templeuve Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 2011 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Templeuve Distribution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre de l'année 2011, la société Templeuve Distribution soutient que le tribunal administratif de Lille : - a méconnu les dispositions des articles 3 de la loi du 13 juillet 1972 et 1er du décret 26 janvier 1995 en jugeant que les locaux objet du litige étaient soumis a` la taxe sur les surfaces commerciales au motif qu'ils avaient été construits postérieurement au 1er janvier 1960, alors que l'activité de vente qui y était exercée procédait du transfert d'un établissement ouvert avant cette date ; - a méconnu les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que la position prise successivement par l'Organic puis par le Régime Social des Indépendants n'était pas invocable au motif qu'elle n'émanait pas de l'administration compétente ; - a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en jugeant que l'administration avait pu l'assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales sans porter atteinte a` une situation légalement constituée ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que l'administration avait pu légalement l'assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi la société Templeuve Distribution n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée la société par actions simplifiée (SAS) Templeuve Distribution. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 octobre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Hervé Cassagnabère La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol448298- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448298.20211022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel