Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448373.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Courneuve Développement Futur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), à raison des locaux situés 2 avenue Marcel Cachin. Par un jugement n° 1809698 du 2 novembre 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Courneuve Développement Futur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Courneuve Développement Futur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Courneuve Développement Futur soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil : - l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir des commentaires administratifs publiés le 6 septembre 2017 du BOFiP sous la référence BOI-IF-TFPB-20-10-50-20, à relever que ces commentaires n'ajoutaient rien à la loi fiscale ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en se fondant sur un simple article de presse pour juger qu'au 1er janvier 2017, la majorité des locaux occupés par la société Airbus Helicopters avaient perdu leur affectation industrielle ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait apporté aucune réponse à la demande de l'administration tendant à ce qu'elle précise les surfaces qui, au 31 décembre 2016, étaient encore occupées par les matériels de la société Airbus Helicopters. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Courneuve Développement Futur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Courneuve Développement Futur. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme A B448373- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448373.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel