Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448374.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20017611 du 4 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité en le privant de son droit d'assister à l'audience en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui refusant le bénéfice du droit d'asile ou de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. La Présidente : Signé : Mme A F Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme E C448374
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448374.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel