Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448389.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence. Par un jugement n° 1922370/2-2 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20PA01973 du 5 novembre 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de la preuve de l'absence de fraude ; - commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que la fraude était établie, sans rechercher si l'administration avait établi l'existence de faits matériels l'ayant déterminée à délivrer le certificat de résidence en cause ni la preuve d'une intention frauduleuse ; - dénaturé des pièces du dossier en estimant que la fraude devait être considérée comme établie ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.448389
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448389.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel