Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448402.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304806 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 15MA02553 du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par une décision n° 425965 du 10 mai 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 13 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur la remise en cause du sursis d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de titres à la société Valmer en 2006 et sur les pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 19MA03404 du 5 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi, a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il porte sur la remise en cause du sursis d'imposition. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'acquisition par la société Valmer, en juin 2007, du terrain situé à Mison (Alpes-de-Haute-Provence) ne pouvait être regardée comme procédant d'un réinvestissement à caractère économique du produit de la cession des titres de la société Alpes Assainissement ; - a inexactement qualifié les faits en estimant qu'il n'était pas démontré que les avances en compte courant d'associés accordées par la société Valmer aux sociétés Belvoir et Image Inn avaient été consenties en vue de développer leurs activités économiques respectives, de sorte que, revêtant un caractère patrimonial, elles ne pouvaient être regardées comme un réinvestissement à caractère économique ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que le contrat de capitalisation souscrit par l'intermédiaire d'UBS France auprès de la banque Dexia pour un montant de 2 730 000 euros, dont le produit était affecté en nantissement à la garantie de crédits bancaires octroyés à la société Valmer, ne saurait s'analyser comme un réinvestissement économique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Agnoux La secrétaire : Signé : Mme C D448402- 4 - 97KH3ZST
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448402.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel