Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448441.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) AR Participations a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2009. Par un jugement n°1606376 du 29 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18VE02327 du 6 novembre 2020, le président assesseur de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société AR Participations demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société AR Participations ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2021, présentée par la société AR Participations ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société AR Participations soutient que son auteur a : - commis une erreur de droit en jugeant que la demande d'éclaircissements adressée à l'inspectrice principale des finances publiques à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait être regardée comme une demande tendant à obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur au sens du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, faute pour le courrier en litige de mentionner expressément ces dispositions ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle n'avait pas été privée d'une garantie substantielle reconnue par la charte, sur la circonstance inopérante que de tels éclaircissements n'auraient pas été utiles en l'espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AR Participations n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS AR Participations. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme B A448441
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448441.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel