Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448461.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, au service des impôts des particuliers de Vincennes, à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la direction générale des finances publiques de lui communiquer plusieurs documents relatifs à sa situation fiscale et, d'autre part, à l'administration fiscale de présenter des explications concernant la disparition de documents du compte Particulier ouvert à son nom sur le site impôts.gouv.fr et de mettre à disposition ces documents sur ce compte. Par une ordonnance n° 1903685 du 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 430183 du 24 juillet 2019, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 443965 du 18 décembre 2020, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par M. B tendant à la révision de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision. Par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 12 avril 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance n° 452720 du 27 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 13 août 2021, notifié le même jour par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. La requête de M. B tend à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux. Aucun texte ne dispense un tel recours de l'obligation du ministère d'avocat. La requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 13 août 2021, notifiée le même jour par un pli non réclamé, invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2100404 présentée le 8 janvier 2021 a été rejetée par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 12 avril 2021. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 452720, enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021. M. B n'a toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée. O R D O N N E : --------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris le 4 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 448461- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448461.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel