Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448514.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702134 du 12 mars 2018, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 13 073 euros intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 18VE01626 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. E et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. E et de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration fiscale était fondée à regarder M. E comme ayant appréhendé les revenus distribués par la société Planet Taxi en sa qualité de seul maître de l'affaire, alors qu'il n'en était que co-gérant et associé minoritaire. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme C D448514
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448514.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel