Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:448517.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 mars 2016 par lesquels le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la société Kervransel et à MM. Hervé et Patrick Jan deux permis de construire des bâtiments sur des parcelles situées chemin de Kerlosquen, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1604321 et 1604322 du 15 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19NT01855 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kervransel et MM. Jan demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; 3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Kervransel et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Kervransel et MM. Jan soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en admettant l'intérêt pour agir de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les permis étaient entachés de fraude du fait de la réalisation antérieure, par la commune, d'une voie d'accès abritant des réseaux ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en jugeant que les constructions projetées emporteraient une extension de l'urbanisation dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Kervransel et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kervransel première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme B A448517- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:448517.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel